N°1 30 Décembre

L'analyse économique du droit et la compétition des droits
THEME DE L'ARTICLE

8. A propos des Rapports Doing business de la Banque Mondiale (Extraits)

Extraits de la réponse de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française aux Rapports Doing Business de la Banque mondiale (p. 78 à 95).
 

§ 1. - Les atouts structurels de la tradition civiliste française

74. Accessibilité, sécurité et flexibilité, la nouvelle devise civiliste ? - On se souvient peut-être que Jérémy Bentham avait écrit une lettre ouverte au Président des Etats-Unis James Madison le 30 octobre 1811 pour lui suggérer d'adopter un code à la française (1). Sans doute les qualités du droit civil convenaient-elles à ce grand utilitariste de Bentham ! L'accessibilité du droit (A), sa sécurité (B) et aussi sa flexibilité (C) nous semblent constituer les trois principaux atouts structurels majeurs des systèmes codifiés. Or, les Rapports sont curieusement taisant sur deux premiers, cependant qu'ils nient le troisième : à plusieurs reprises, ils dénoncent la rigidité qu'ils croient pouvoir imputer aux systèmes de droit écrit, dont la technique législative serait sclérosante car la loi rapidement périmée.

A - L'accessibilité

75. Vigueur et modernité de la codification - La tradition civiliste française est, pour une très large part, structurellement fondée sur la codification. Codifier son droit, c'est le rationaliser, l'ordonnancer, le hiérarchiser, le rendre accessible à tous : autant de qualités indispensables à tout système juridique (2).

La meilleure preuve en est que, lorsque des conseillers techniques anglo-américains ont contribué à la rédaction de certaines lois commerciales des pays d'Europe centrale et orientale, ils ont adopté la méthode de la codification, comme l'ont fait tout naturellement, lorsqu'ils étaient sollicités, les conseillers venus de pays de tradition civiliste. Il n'y en avait pas d'autre à proposer. Dans ces pays qui doivent, en quelques années ou décennies, adapter leurs institutions à l'économie de marché, le seul instrument opérationnel est celui de la codification. Appelés eux aussi à tourner la page, les juges de ces pays ne peuvent fonder leurs décisions que sur la règle écrite, et non sur les précédents judiciaires (3). Ils ont en outre besoin de repères précis, objectifs, accessibles.

Ceci vaut, de plus fort, pour les pays qui, tels la plupart de ceux d'Extrême-Orient, n'ont pas de véritable tradition juridique (ni législative et moins encore judiciaire), parce que porteur d'une civilisation dont l'idéal s'exprime, non pas dans un ordre établi par une règle de droit (loi ou jugement) sanctionnée par la contrainte étatique, mais dans une harmonie résultant de comportements sociaux dont le respect est assuré par la réprobation qu'encourt celui qui brise un consensus (4). Des pays comme la Chine et le Vietnam ont entrepris de se doter d'un Code civil. Et, bien avant eux, c'est par l'adoption d'un Code civil, que le Japon entendit, à l'aube de l'ère Meiji, marquer, dans l'ordre juridique, son entrée dans la modernité (5).

Enfin, la tentation, pour certains, d'un Code civil européen peut être comprise comme une aspiration à un droit européen clarifié et ordonné, en la forme comme au fond (6) : comme une réaction à un droit qui souffre de l'inflation des réglementations comme des jurisprudences européennes, et aussi d'un déficit démocratique (7), faute de tout véritable contrôle législatif

 

76. Inconstitutionnalité de la loi française excessivement complexe - L'accès au droit est d'ordre matériel (1.) mais aussi intellectuel (2.), si bien que les impératifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi constituent, l'un et l'autre, des objectifs à valeur constitutionnelle (8) qui ont en commun de faire de la tradition civiliste une tradition également démocratique. Et, le 29 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a même prolongé cette jurisprudence en se reconnaissant le droit de censurer la complexité excessive des lois qui lui sont déférées (9) : c'est reconnaître de façon éclatante que la loi se doit constitutionnellement d'être simple !

 

1. L'accès matériel : la connaissance de la règle

77. Le petit livre des lois rapproche l'homme de son droit - De toute évidence, la règle contenue dans un texte de loi ou dans un code est plus facile d'accès que celle qu'il faut extraire de décisions jurisprudentielles, fort longues et souvent peu explicites quant au domaine et à la portée de la règle de principe qu'elles posent (la règle non écrite fait parfois l'objet de strates successives d'interprétations jurisprudentielles, ce qui la rend parfois peu lisible, jusqu'à ce qu'une modification législative intervienne). A vrai dire, la common law n'est guère accessible à un non-initié. Même si les décisions des juridictions se lisent aisément, l'apparente simplicité est trompeuse : pour dégager la règle de droit (ratio decidendi), il faut être un véritable expert et l'un des obstacles majeurs que la common law doit aujourd'hui surmonter est celui de l'excès d'information qui menace tout l'équilibre du système, plus sûrement encore que l'abondance des lois et arrêts dans les pays de tradition civiliste. Ainsi, dans la préface de son ouvrage significativement intitulé English Private Law, Peter Birks, professeur à Oxford, observait que "le plus grand problème que doit surmonter la common law au début de ce nouveau siècle est le trop-plein d'information" ("information overload"). La masse des décisions jurisprudentielles désormais accessibles par internet " soumet les méthodes traditionnelles de la common law à un "énorme stress" et "la doctrine du précédent elle-même commence à se briser lorsque les précédents deviennent si épais et si fréquents" (10). Joint à cela que, même en terres de common law, les lois prolifèrent, ce qui ajoute à la mutation du paysage d'antan : suivant un rapport établi par une commission anglaise, "Le gouvernement est responsable d'un torrent de législation -plus de 2000 pages de lois nouvelles en 1991-. Mais il n'a rien fait pour rendre la loi nouvelle plus compréhensible" (11).

Autant de raisons pour lesquelles le modèle de common law est peu exportable.

Les juristes des pays de common law l'ont du reste parfaitement compris, qui utilisent la technique de la codification à des fins de clarification du droit. Aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni, la prolifération des lois est considérable ; des compilations officielles ou privées existent, elles sont parfois dénommées codes (ou bien encore Revised laws ou Consolidated Laws) ou restatements of the law lorsqu'il s'agit d'essayer de faciliter l'accès à une jurisprudence à la fois fine et trop subtile pour le justiciable. L'expression ne doit toutefois pas induire en erreur : ces codes, souvent construits à partir d'un plan peu familier au juriste civiliste, n'ont pas pour objet la refondation de la matière envisagée. Œuvres de consolidation, elles ne sauraient en aucune façon constituer le point de départ de l'élaboration et du développement d'un droit nouveau (12). A cet égard, elles sont même d'une moindre ambition que les codifications dites à droit constant ou encore administratives des pays de droit civil. Car ces codifications à droit constant, réalisées en nombre depuis plusieurs années (13), ne se bornent pas à empiler les textes, mais les ordonnent. Or cette mise en ordre révèle les lacunes et les contradictions du droit existant, comme elle en dégage les lignes de force. Elle peut ainsi préparer une codification normative. Aussi est-ce à juste titre qu'a pu être récemment dénoncée la "coquetterie intellectuelle qui incline à dénoncer à tout crin la codification" à droit constant : le code est un instrument irremplaçable qui "rapproche l'homme de son droit" (14)...

 

2. L'accès intellectuel : l'intelligibilité de la règle

78. Langue populaire des grands Codes - Les qualités formelles des codes français ont de tout temps été unanimement louées. Conformément au voeu de ses rédacteurs, le Code civil français est clair, intelligible par le plus grand nombre. On y trouve sans peine de nombreux articles dont la rédaction en un français usuel, et non réservé aux seuls initiés, atteste la volonté de leurs rédacteurs que la règle soit immédiatement comprise de ceux auxquels elle est destinée (15). C'est ce qui lui permit de devenir le code des Français, tandis que le Code civil allemand (BGB), entré en vigueur en 1900, était destiné aux juristes, comme en témoignent sa structure, sa technicité et sa langue. La où le Code civil allemand parle une langue savante, le Code civil français parle une langue "populaire" (16). Cette simplicité de l'expression fut aussi, au Québec, une préoccupation majeure des rédacteurs du Code civil de 1994, comme le révèle le dessein affiché d'énoncer une règle de droit "accessible au 'citoyen avisé', pure, autant que possible, de 'tout jargon professionnel'" (17).

Alors que l'inflation législative contemporaine a obscurci des pans entiers du droit, certains textes du Code civil français, ou du nouveau Code civil du Québec (18), constituent des modèles d'art législatif.

Et quel pays dispose d'un corpus cohérent de règles lisibles, rénovées et couvrant l'ensemble des procédures dans l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire tel que le Nouveau Code de procédure civile qui doit tant aux travaux de Motulsky et du doyen Cornu ?

 

79. Génie de la langue française ? - Il est, d'ailleurs, permis de se demander si les qualités qui viennent d'être relevées ne seraient pas celles de la langue française : ne serait-ce pas de la langue en laquelle il est conçu et formulé que le droit français tire sa clarté ?

Une étude de légistique, trop peu connue, a pu conclure que, s'agissant de la transposition d'un même projet de convention européenne, la loi allemande était moitié plus courte que la loi anglaise, la loi française étant cinq fois plus courte que la loi anglaise (19). N'est-ce pas là la marque d'un génie francophone de l'écriture des lois et, plus généralement, du maniement du langage du droit (20) ?

Il a d'ailleurs été récemment signé, par de nombreuses personnalités de différents pays, un Manifeste en faveur de la langue française comme langue juridique de l'Europe, où il est relevé "que la langue française, comme jadis le latin, est celle qui offre, grâce à son vocabulaire sa syntaxe et sa grammaire, le plus de garanties de clarté et de précision, et qui réduit au minimum les risques de divergences d'interprétation" (21), manifeste qui trouve un appui scientifique notable dans l'ouvrage du Professeur Claude Hagège, "Combat pour le français" (22).

 

80. Droit démocratique - Fort de cette double accessibilité, matérielle et intellectuelle, le droit français est un droit éminemment démocratique. On ne le souligne pas assez : un droit n'est démocratique qu'à la double condition qu'il soit élaboré par la représentation nationale et qu'il soit accessible à tous les citoyens, même non spécialistes (23).

Ces mêmes qualités, qui, au-delà même du droit français, se retrouvent à des degrés divers dans les droits participant de la même culture juridique latine, expliquent que, selon les statistiques produites par l'Université d'Ottawa (24), plus de 150 Etats, représentant près de 60 % de la population mondiale, possèdent un système de droit écrit ou, à tout le moins, un système juridique mixte. De telles statistiques -même si elles doivent être maniées avec précaution, tant la classification en familles juridiques est parfois délicate- témoignent du rayonnement mondial de la tradition civiliste et de ses méthodes. A une époque où le droit devient chaque jour plus complexe à raison de la prolifération de ses sources (internes, européennes, internationales) et de l'instabilité de son contenu, mais où les chemins de la connaissance s'élargissent en autoroutes de l'information, un droit écrit et ordonné offre l'avantage de se mettre plus facilement en ligne et d'y être plus aisément consulté, tel qu'il est sur l'instant, en temps réel.

B - La sécurité

81. Un droit sûr - Récemment la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat présentait ainsi les qualités "indépendantes du contenu même du droit" français et devant être absolument préservées : "droit simple, clair, intelligible dont la compréhension ne soit pas réservée aux spécialistes, droit de principes, cohérent donc prévisible, pratiquant une abstraction propre à faciliter son adaptation aux évolutions" (25).

Le droit français, en effet, assure la sécurité juridique. On l'illustrera en considérant ses sources et son esprit.

 

82. Contenu des règles en principe connu à l'avance - Du point de vue des sources, un auteur anglais, John Bell, a pu écrire que les French legal cultures, et donc singulièrement le droit français, se caractérisent par le double poids de la loi et du code, d'une part, de la théorie et des concepts, d'autre part (26). D'une part, en effet, si la jurisprudence s'est peu à peu élevée au rang des sources auxiliaires du droit, la tradition héritée de Montesquieu, qui fait du juge la "bouche de la loi", demeure : le juge, qui intervient dans la mesure nécessaire à l'interprétation et à l'évolution des règles (27), reste interdit d'arrêts de règlement (C. civ., art. 5). D'autre part, l'édiction de règles générales présuppose que soient dégagés et définis, par la doctrine, des notions ou des concepts autour desquels s'ordonne ou par lesquels s'explique le droit écrit.

Or un tel système de droit écrit, où la règle est connue par avance et formulée pour tous, présente, par rapport à un système de droit jurisprudentiel, où la règle n'est donnée qu'après coup et pour la solution de tel litige particulier, l'avantage de la sécurité pour les citoyens et les agents économiques : la règle est en principe connue ab initio avant que d'être révélée a posteriori par le juge. Et cet avantage en emporte d'autres : celui d'une égalité de traitement, qui tient à la généralité de la règle ; celui du moindre coût (28), qui tient à un moindre recours aux tribunaux (29).

 

83. Prévention accrue des litiges - Du point de vue de son esprit, le droit français, et plus généralement les systèmes juridiques de droit latin, considèrent que la prévention des litiges importe autant que leur résolution (30) : le droit se doit de promouvoir un ordre de paix, autant que d'organiser un ordre de bataille ; le procès est perçu comme le signe d'un échec du droit, plus qu'il n'est vu comme le lieu de son triomphe. Dans de tels systèmes, l'organisation d'une bonne preuve préconstituée relève des missions de l'État autant que celle d'une bonne justice (31) : il y existe, confié au notaire, un service public de l'authenticité, dont la mission est de prévenir le contentieux (32), comme il y existe, confié au magistrat, un service public de la justice, chargé de le traiter. Le conseiller Réal a tenu des propos restés célèbres sur cette complémentarité du notariat et de la magistrature : "[...]A côté des fonctionnaires qui concilient et jugent les différends, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère authentique et la force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux...sont les notaires" (33).

De s'engager ainsi en présence d'un notaire, témoin officiel qui tient de l'Etat la mission de constater, d'authentifier les conventions des particuliers, les contractants tirent une double sécurité : parce que l'acte notarié a une force probante exceptionnelle, chacun est à l'abri de la mauvaise foi de l'autre, qui viendrait à contester l'existence, le contenu ou la date de son engagement ; et parce qu'il a force exécutoire, laquelle prolonge sa force probante (34), le créancier peut, sans devoir recourir au juge, procéder à une mesure d'exécution forcée contre le débiteur récalcitrant (35).

Comment, en présence de tels avantages, les Rapports Doing Business peuvent-ils considérer, péremptoirement, l'intervention d'un notaire comme un fardeau inutile ?

Au demeurant, le droit européen -dont nul ne prétendra qu'il serait d'inspiration exclusivement française- réserve à l'acte notarié toute la place qui lui revient, en le plaçant, au regard de l'exécution forcée, sur le même plan qu'une décision de justice. Le Règlement du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (36), et celui du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (37), lui reconnaissent la même force exécutoire internationale. La Cour européenne de Strasbourg a jugé, dans le célèbre arrêt "Estima Jorge" du 21 avril 1998 (38), que l'acte notarié doit, comme une décision de justice, être exécuté dans un délai raisonnable, sous peine de porter atteinte au droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : c'est que, là où il existe, avec le notariat, une magistrature préventive du procès, le droit à un procès équitable, qui inclut le droit à l'exécution du jugement dans un délai raisonnable (39), se double d'un droit à une prévention équitable, qui, à son tour, porte en lui le droit à une exécution diligente de l'acte notarié (40).

Dira-t-on que la sécurité juridique tient ainsi en échec l'efficacité économique ? Ce serait mal connaître le ressort des décisions bruxelloises, dont, toujours, l'impact économique est soigneusement pesé par leurs promoteurs... Simplement, on voit ici comment sécurité juridique et rationalité économique peuvent aller de pair.

 

C - La flexibilité

84. Distinction du cadre normatif et du contenu de la norme - D'après les auteurs du Rapport, les droits de source écrite ne présenteraient pas la même flexibilité que les droits jurisprudentiels. Constitutive d'un regrettable lieu commun, l'affirmation suivant laquelle les droits de common law seraient flexibles et les droits codifiés rigides nous paraît péremptoire et erronée. Si, de prime abord, la nature jurisprudentielle des droits de common law paraît facteur de souplesse, la réalité est en effet souvent autre : en droit anglais particulièrement, la règle du précédent (même assouplie et tempérée par la technique des distinctions) lie les juges tout aussi fermement, voire davantage encore, que les dispositions législatives du droit écrit envers les juges des pays de droit civil.

Surtout, il faut se garder de l'erreur courante qui consiste à inférer de l'existence d'un cadre normatif souple (par exemple prétorien en pays de common law) un contenu normatif flexible et, inversement, de celle d'un cadre normatif rigide (par exemple codifié en civil law) un contenu nécessairement rigide. Il suffirait en effet d'un article unique d'un Code reconnaissant une liberté contractuelle illimitée pour que l'erreur de raisonnement apparaisse de façon flagrante (41) ! Plus généralement, un droit codifié peut évoluer, et fort bien, grâce à trois facteurs principaux, qui tiennent à la vitalité de ses sources (1.), ainsi qu'à la généralité de ses règles (2.) et à leur caractère supplétif (3.).

 

1. La vitalité des sources

85. Subrogation textuelle au sein du Code civil - Si l'idée d'une codification uniforme et stable, placée dans une arche "sacrée", à savoir le Code civil, a pu faire partie d'un certain "mythe codificateur", la vaste fresque des métamorphoses du Code civil montre au contraire combien le droit civil codifié a su évoluer : le "corpus" a survécu, "remanié, mais non détruit" (42). Chacun sait que le droit des personnes et de la famille, y compris le droit des régimes matrimoniaux et, pour une large part, celui des successions, ont été entièrement refondus : ainsi, en particulier, des neuf lois soeurs qui, sous la plume éminente du doyen Carbonnier, surent garantir la "révolution tranquille" du droit de la famille et des personnes entre 1964 et 1977. Et la refonte du droit civil économique, déjà entamée, notamment pour respecter les engagements pris au sein de l'Union européenne (43), se poursuit : celle des sûretés est engagée ; celle des obligations (contrats et responsabilité civile) est attendue. Bref, le Code civil -qui, soit dit en passant, a su encadrer les procréations médicalement assistées comme les preuves biologiques, et accueillir l'acte électronique- bouge...

En outre, de nombreuses lois ont été adoptées hors le Code civil (44), et certaines se retrouvent aujourd'hui dans de nouveaux Codes, tels le Code commerce, le Code de la consommation ou le Code monétaire et financier. Aussi, si on s'en tient au seul droit contemporain des contrats, outre le droit "prêt-à-porter", autrement dit le droit commun édicté par le Code civil et enrichi par la jurisprudence, existent-t-il des droits "sur mesure", des droits spéciaux conçus dans la perspective des statuts et des besoins spécifiques des acteurs économiques (consommateur, professionnel, distributeur, salarié, etc.).

Ainsi, le droit civil français, droit écrit, droit codifié, n'a rien d'un droit rigide. A vrai dire, on inclinerait plutôt à regretter la trop courte vie des lois nouvelles, sans cesse remises sur le métier, et à s'inquiéter de la démultiplication contemporaine des lieux de production du droit. Et, précisément, le Code civil, modernisé mais non dénaturé sans cesse depuis 1804, pourrait bien, dans ce tourbillon de normes, tenir lieu de repère, de point fixe, de "phare" plus que bicentenaire : Code central, propice à la "subrogation textuelle" et dont les autres seraient les satellites.

 

86. Rôle moteur de la jurisprudence - En outre, il y a la jurisprudence... Dès la fin du XIXème siècle, et plus encore à la fin du XXème siècle, la jurisprudence française a su, avec pragmatisme et imagination : - d'abord, "découvrir" des règles dans des textes qu'elle a chargés d'un sens étranger aux intentions de leur rédacteur (exemple : l'interprétation de l'article 1384, al. 1er (45)) ; - ensuite, reconnaître à d'autres textes une portée jusque-là ignorée (exemples : l'interprétation de l'article 1134, al. 3, texte qui n'exige la bonne foi qu'au stade de l'exécution du contrat, et sur lequel elle fonde aujourd'hui une exigence de bonne foi tout au long du processus contractuel, notamment lors de la formation du contrat ; ou encore l'interprétation de l'article 1135, texte qui se borne à énoncer que les conventions obligent à toutes les suites que "l'équité" donne à l'obligation "d'après sa nature", et qu'elle "exploite" aujourd'hui pour introduire dans le contrat nombre d'obligations que les contractants n'avaient manifestement pas prévues (46)) ; - enfin, neutraliser des textes qui lui ont paru énoncer des solutions passéistes (par exemple, l'article 1129, suivant lequel l'objet de l'obligation doit être déterminé ou objectivement déterminable, et qu'elle a "désactivé" pour admettre la détermination unilatérale du prix dans les conventions de fournitures de biens ou de services ; ou encore l'article 1142, dont elle a ignoré la lettre pour se admettre l'exécution forcée en nature des obligations de faire et de ne pas faire).

Ainsi, grâce à l'audace des juges qui complètent la loi, l'adaptent et, parfois même, l'éludent, le droit français évolue, malgré l'immobilisme des textes, sans la rigidité de la règle du précédent. Un ouvrage classique de Henri Capitant, régulièrement mis à jour par MM. Terré et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile (47), est un hommage rendu à la jurisprudence pour toutes les évolutions que le droit français lui doit, pour toutes les voies où elle a su l'engager.

 

2. La généralité de la règle

87. Flexibilité de la règle générale et impersonnelle - Exprimées en termes simples (48), les règles du Code civil français le sont aussi en termes généraux et non particuliers. Or, à la généralité de leur formulation, abstraite du détail, elles doivent leur souplesse et leur flexibilité, qui permettra à la jurisprudence de les adapter aux réalités nouvelles. Ainsi, dans le premier alinéa de l'article 1384, la Cour de cassation découvrira, à la fin du XIXème, un principe général de responsabilité du fait des choses, puis, à la fin du XXème, un principe général de responsabilité du fait d'autrui. De même, l'article 1134, par l'analogie qu'il établit entre le contrat et la loi, dans son alinéa 1, lui fournira la justification des solutions les plus rigoureuses déduites du principe de l'autonomie de la volonté, avant de lui fournir à présent, par la bonne foi qu'il exige dans l'exécution du contrat, dans son alinéa 3, le fondement de solutions novatrices que prône une conception plus humaniste des rapports contractuels. Et l'article 1135, longtemps resté dans l'ombre, sera alors appelé à la rescousse, pour densifier, notamment sur le fondement de l'équité et des usages, le contenu du contrat.

Ce sont des articles de cette facture qui ont, par ailleurs, permis de concilier la stabilité du droit écrit et l'évolution du droit vivant : ils assurent le changement dans la continuité. Certains, dont le numéro sonne comme un chiffre sacré, apparaissent comme les "sentinelles du droit civil français" : véritables "maximes", ils participent "du droit coutumier" (49). On a même pu dire que le Titre III du Livre III, intitulé "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général" est comme "nourri d'intemporalité voire d'éternité" (50). Pour autant, les juristes français ne versent point dans un fétichisme ou une crainte révérencielle qui les paralyserait face à un Code qui serait intouchable : ce Titre III n'est pas intouchable. Il vient d'être réécrit -avec prudence, c'est-à-dire dans le respect de la tradition juridique française, sans rejeter l'innovation, dans un souci d'ouverture sur les autres systèmes juridiques, européens notamment- par une Commission présidée par M. Catala, parrainée par l'Association Henri Capitant : cet avant-projet a été officiellement remis au Ministre de la Justice le 22 septembre 2005 (51).

 

3. Le caractère supplétif de la règle

88. Vigueur et valeur de la règle supplétive - Le droit français distingue entre les règles impératives, qui s'imposent aux particuliers, et les règles supplétives ou interprétatives de volonté, qui, destinées à suppléer le silence des parties, peuvent être écartées par elles. Le droit des contrats spéciaux, en particulier, offre aux cocontractants des modèles très élaborés, ou des dispositions simplement supplétives côtoient des règles impératives qui relèvent d'un ordre public de protection (52).

Les mérites de ces dispositions supplétives sont nombreux.

En premier lieu, elles énoncent la règle qui, du point de vue du législateur, arbitre de l'intérêt général, est la meilleure (53). L'écarter est une liberté, certes ; ce n'en est pas moins dévier de la normale.

En deuxième lieu, lorsque les circonstances l'imposent, le juge peut les substituer à celles qu'avaient prévues les parties (par exemple, lorsque l'une des clauses du contrat est frappée de nullité).

En troisième lieu, elles dispensent les parties, lors de la rédaction de leur contrat, d'entrer dans le détail : elles leur épargnent la difficile tâche de tout prévoir. Peu importe, par exemple, que, dans un contrat de vente, les parties n'aient rien dit de la date du transfert de la propriété et des risques : la loi supplée leur silence (54). Et si, aujourd'hui, une certaine pratique, au rebours de la tradition civiliste, vante les contrats détaillés, n'est-ce pas inversement une des raisons de la hausse, parfois vertigineuse, des fameux "transaction costs" (55) ? Ce qui permet de douter de son opportunité : on y reviendra (56).

En quatrième lieu enfin, parce que les parties sont libres de les écarter si elles ne leur conviennent pas ou ne leur conviennent plus, elles laissent libre cours aux évolutions souhaitées par la pratique. Elles évitent que le droit n'impose des règles irréalistes, abstraites, obsolètes : elles n'interdisent pas aux particuliers ou aux entreprises de se doter, dans leur convention, de règles qui leur sont propres, qui conviennent le mieux à leur situation économique et sociale. Le droit français laisse ainsi le champ libre à l'imagination des entreprises, des associations professionnelles, des cabinets d'avocats afin que tous ces acteurs élaborent le droit qui, au fil du temps, leur semble le plus adapté (57) à leurs besoins. Souvent, d'ailleurs, la pratique contractuelle d'aujourd'hui annonce la loi de demain. Par où l'on voit que, dans un système de droit civil, la pratique trouve, parmi les sources du droit étatique, une place toute naturelle (58).

Ajoutons que l'importance des règles supplétives est d'autant plus grande que leur domaine ne cesse de s'étendre : jadis cantonnées, pour la plupart, dans le domaine du droit des contrats et du droit commercial, elles gagnent aujourd'hui d'autres secteurs du droit civil, comme le droit des sûretés réelles et même le droit de la famille. Et la contractualisation a aujourd'hui le vent en poupe (59) !

 

89. Conclusion - Concluons sur les atouts structurels de la tradition civiliste française.

D'abord, en citant Portalis, dont le célèbre discours décrit si merveilleusement l'esprit d'équilibre et d'ouverture du droit français : " De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir; elles sont la source des moeurs, le palladium de la prospérité, et la garantie de toute paix publique et particulière : si elles ne fondent pas le gouvernement, elles le maintiennent ; elles modèrent la puissance et contribuent à la faire respecter, comme si elle était la justice même [...] Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu'elles ont été écrites ; les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours ; et ce mouvement, qui ne s'arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges. L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit, général des lois, à en diriger l'application. De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation" (60).

Ensuite, en observant que, finalement, loin de figer l'évolution, les codes et les lois permettent au contraire de réaliser rapidement des mutations juridiques et d'opérer ainsi de véritables révolutions qui seraient difficilement réalisables par la voie jurisprudentielle, qui suppose fatalement du temps et parfois même un immense gaspillage d'énergie. Il est bien difficile de réformer sans en appeler à la technique, fondamentalement civiliste, de la règle générale et impersonnelle voire du code lui-même : l'accélération de l'histoire si chère à Maurice Halévy (61) s'accommode mal de la lente stratification de décisions nécessaire à la constitution de la case law. Aussi bien, les pays de common law sont-ils eux-mêmes contraints fréquemment de procéder, pour réformer, par voie de règles générales et impersonnelles (62). Si, donc, l'expansion de la common law s'observe dans la pratique des affaires, elle s'explique, non par des causes intrinsèques qui tiendraient à la supériorité de la common law, mais par des causes extrinsèques, aisément identifiables : puissance de l'économie américaine, prédominance de la langue anglaise dans le monde, formidable développement des cabinets d'avocats anglo-américains, poids de ces cabinets dans l'économie et la politique de leurs pays (63), et, peut-être, plus grande rentabilité de ce droit pour ces mêmes avocats (64).

L'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française

(1) Bentham étant lui-même l'auteur d'un Traité de législation civile et pénale, paru en 1802.
(2) Rappr. Xavier de Roux (Vice-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, senior partner du cabinet Gide Loyrette Nouel), Le Code civil reste un outil privilégié (La Tribune, 18 mars 2004) : "Le Code civil crée d'abord la sécurité juridique, il sait s'adapter aux évolutions de la société. Facile à lire, clair dans ses énoncés, il est par nature même d'essence démocratique. La méthode qu'il utilise, non seulement a fait ses preuves, mais devrait rester pour le législateur un modèle. Il est désormais accessible sur Internet en anglais et en espagnol. Il doit rester pour le juriste et pour longtemps l'outil privilégié".
(3) Au contraire, la common law anglaise s'est fondée dans la continuité. Fruit de l'expérience, elle n'a jamais fait table rase du passé.
(4) V. les Giri au Japon. Plus généralement, V. : R. David et C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporain, Dalloz, 11e éd., 2002 ; L'influence du Code civil dans le monde, Travaux de la Semaine Internationale de Droit, Association Henri Capitant pour la Culture Juridique Française et Société de législation comparée, Paris, 1950, Pédone, 1954 ; La circulation du modèle juridique français, Travaux de l'Association Henri Capitant, tome XLIV, Journées franco-italiennes de 1993, LITEC 1994 ; M. Grimaldi, L'exportation du Code civil, in Le Code civil, Rev. Pouvoirs, n° 107, 2003, p. 80 et s..
(5) R. David et C. Jauffret-Spinosi, op. cit., n° 460.
(6) Sans préjudice de ce que pourrait être un tel Code : un Code qui évincerait les codes nationaux ou s'y ajouterait (seule solution aujourd'hui raisonnable) ; un code plénier ou un code limité au patrimoine, voire aux obligations et même aux seuls contrats ; un code limité ou non aux relations transfrontalières ; un code obligatoire ou optionnel, et, dans ce cas, avec une option soit d'entrée soit de sortie, de sorte qu'il serait applicable soit sur demande soit par défaut. Sur cet hypothétique Code européen, V. notamment : G. Cornu, Un Code civil n'est pas un instrument communautaire, D. 2002.351 ; B. Fauvarque-Cosson, Vers un Code civil européen ?, RTD civ. 2002.463 ; Y. Lequette, Quelques remarques à propos du projet de Code civil européen de M. von Bar, D. 2002.2202 ; Ph. Malinvaud, Réponse - hors délai - à la Commision européenne : à propos d'un code européen des contrats, D. 2002.2542 ; Cl. Witz, Plaidoyer pour un Code européen des obligations, D. 2000.79 ; L'influence des codifications nouvelles sur le Code civil de demain, in Livre du bicentenaire, préc., p. 687 et s..
(7) V. infra, n° 80.
(8) Décision du C. constit. n° 99-421 du 16 déc.embre 1999. A propos de la loi autorisant neuf codes à être publiés par voie d'ordonnance, le Conseil constitutionnel a proclamé "l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi" au motif que "l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et "la garantie des droits" requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas". Sur cette décision, qui traduit la conception politique selon laquelle l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi assurent non seulement le principe de l'égalité des citoyens devant la loi mais aussi l'effectivité de la citoyenneté de chacun. V. not. M.-A. Frison-Roche et W. Baranès : "Le principe constitutionnel de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi", D. 2000.361. Interprétée à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel et de ses travaux préparatoires, cette loi poserait donc deux contraintes : l'accessibilité matérielle d'une part, l'intelligibilité d'autre part. Une loi du 12 avril 2000 relative à l'accès aux règles de droit renforce à cet égard les obligations de l'Etat, notamment en prévoyant ceci : "les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller". Autant l'exigence d'accessibilité peut être considérée comme un principe constitutionnel, autant celle d'intelligibilité de la loi ne constitue qu'un "objectif à valeur constitutionnelle", ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'"une intelligibilité parfaite serait la mort de l'interprétation : or, interpréter est, pour le juge civil (art. 4 C. civ.) ou même pénal (sous une réserve, art. 111-4 NCP), un devoir qui pourrait, lui aussi, être érigé en principe constitutionnel" (Jean Carbonnier, Droit civil, Introduction, Puf, Thémis, 27ème éd. 2002, p. 241).
(9) Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, "Loi de finances pour 2006" : le Conseil a censuré l'article 78, relatif au plafonnement global des avantages fiscaux, en raison de son excessive complexité, qu'aucun motif d'intérêt général ne suffisait à justifier. "77. Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et  'la garantie des droits' requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ; qu'en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ; que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel 'tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas' ; 78. Considérant qu'en matière fiscale, la loi, lorsqu'elle atteint un niveau de complexité tel qu'elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : 'Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée'".
(10) OUP Oxford 2000, vol. I, xxix. V. aussi, dans le même sens, E. McKendrick, The Common Law at work : the Saga of Alfred McAlpine Construction Ltd v. Panatown Ltd, Oxford University Commonwealth Law Journal, 2003, vol. 3, n° 2, p. 145. L'auteur observe que les ouvrages comme les décisions sont désormais encombrées de références non nécessaires aux arrêts ainsi qu'aux "academic writings". Plus grave encore : "le détail prévaut et le principe est perdu (...) La vie devient une jungle d'instances particulières, sans que l'on puisse discerner de but ou de principe qui la traverse" (p. 145-146). On pourra encore signaler, à cet égard, les propos de Lord Justice Brooke, prononcés lors d'une conférence à Melbourne en avril 2003. Soulignant le rôle essentiel de l'État dans la publication des jugements, l'éminent juge estime que "Le droit serait en chaos si nos décisions étaient rendues dans l'ignorance de ce qu'une autre juridiction a dit sur le même point", tout en reconnaissant que l'accès aux décisions de justice par internet nourrit l'"information overload". Il met en garde contre la pratique des avocats, qui usent et abusent de la citation des arrêts qui n'apportent rien de nouveau au droit, ce qui augmente le volume des dossiers à lire pour les juges et, ajoutera-t-on à l'attention des auteurs du Rapport de la Banque Mondiale, que l'on sait très préoccupés par les enjeux économiques, le coût du traitement des litiges.
(11) Rapport établi en 1994 par la Plain language commission, cité in L'influence internationale du droit français, Rapport du Conseil d'Etat, La documentation française, 2001, p. 26.
(12) R. David et C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporain, Dalloz 11ème éd., 2002, p. 343.
(13) Près de 70 % des lois françaises sont codifiées de façon rationnelle dans des codes consultables en accès libre et gratuit sur www.legifrance.gouv.fr (suivant les statistiques de la Direction des Journaux officiels, au 1er semestre 2002, le droit français serait codifié à hauteur de 64 % si l'on prend en compte les seules normes législatives, taux que l'on peut aujourd'hui raisonnablement estimer à environ 70 % compte tenu de l'entrée en vigueur de codes récents, tels le Code du patrimoine, le Code monétaire et financier, etc.).
(14) Ph. Malaurie et P. Morvan, Introduction générale, Defrénois, 1ère éd., 2004, n° 118 et n° 123 ("Plus il y aura de codes pour 'parquer' les lois existantes, moins il y aura de textes en liberté : ce droit 'en captivité' se laissera enfin découvrir ; il sera plus facilement connaissable par les justiciables"). Comp. F. Terré, Introduction générale au droit, n° 342 : La tromperie du droit constant.
(15) Article 146 : "Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement" ; article 544 : "la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" ; article 1134 : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; article 1382 : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". Certaines formules célèbres ont même pu s'inscrire dans l'imaginaire collectif, telle celle de l'article 815 : "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision".
(16) E. Huber (qui fut le père du Code civil suisse), cité par A. Martin, Le Code civil dans le canton de Genève, in Livre du centenaire, préc., p. 895.
(17) P.-A. Crépeau, op. cit., p. 28.
(18) Exemples : les articles 1375 et 2805 sur la bonne foi, 1405 sur la lésion, ou 708 sur la capacité testamentaire du mineur.
(19) A. Viandier, Recherches de légistique comparée, Springer Verlag, 1988, p. 109, n° 10 citant l'expérience d'un certain Dale.
(20) V. par ex. G. Cornu, Linguistique juridique, éd. Monchrestien, 3ème éd., 2005 ; adde, Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, sous la direction de G. Cornu, 7ème éd., 2005.
(21) Maurice Druon, de l'Académie française, ancien ministre, ancien député européen, Otto de Habsbourg, ancien député européen Président de l'Union paneuropéenne, Mario Soarès, ancien Président de la République du Portugal, ancien député européen, Bronislaw Geremek, ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, Siméon de Saxe Cobourg, Premier ministre de Bulgarie, Dora Bakoyianni, maire d'Athènes, Adrian Nastase, Premier ministre de Roumanie, Suzanna Agnelli, ancien ministre des Affaires étrangères d'Italie, Federico Mayor, ancien ministre de l'Education d'Espagne et député européen, ancien directeur général de l'UNESCO, Ismail Kadare, écrivain albanais, Kiro Gligorov, premier Président de la République de Macédoine, Antoinette Spaak, ministre d'État de Belgique, ancien député européen, et, au titre de Secrétaire général de l'Organisation Internationale francophone Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal. Ce manifeste peut être consulté le site www.village-justice.com.
(22) Cl. Hagège, Combat pour le français, éd. O. Jacob, 2006.
(23) Sans doute n'est-ce d'ailleurs pas tout à fait un hasard si ce type de système est un produit républicain -quoiqu'il ait certes été mûrement réfléchi sous l'Ancien régime à la faveur notamment de la codification royale des coutumes- tandis que la common law porte sans doute encore de ce point de vue la trace du contexte monarchique dans lequel elle s'est épanouie, et qui est en principe moins sensible à de tels objectifs démocratiques.
(24) Supra, n° 1.
(25) Etude du Conseil d'Etat, L'influence internationale du droit français, La documentation française, 2001, p. 103 ; V. également, Travaux de l'Association Henri Capitant, La circulation du modèle juridique français¸ Journées franco-italiennes, t. XLIV, 1993.
(26) John Bell, French legal cultures, 2001, cité par H. Moutouh, Le droit et l'influence internationale de la France, in "Le modèle juridique français : un obstacle au développement économique ?" in Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2005, p. 81.
(27) V. infra § 1 C, la jurisprudence apportant de ce point de vue la flexibilité nécessaire.
(28) V. infra § 2 C, sur les qualités économiques du droit civil.
(29) En ce sens, V. not. R. Panhard,  Common law et droit latin, deux systèmes concurrents au service des entreprises, Les Cahiers Techniques, spéc. p. 8. V. également infra 1.3 relatif à l'économie de coûts.
(30) Toute une veine littéraire illustre, en France, un sentiment de défiance envers le procès, notamment, au XVIIe, avec Racine, dans Les plaideurs, ou La Fontaine, dans Le chat, la belette et le petit lapin, ou L'huître et les plaideurs.
(31) Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 29, n° 230 et 231 : "Les actes extrajudiciaires, dressés par les officiers ministériels, sont, en effet, ceux dont le but est d'établir en matière civile, dans l'ordre des intérêts privés, la preuve des droits et des obligations des citoyens. Dans cet ordre, les officiers publics, qui ont la charge de recevoir et de dresser les actes authentiques sont principalement : les notaires, les officiers de l'état civil, les greffiers des tribunaux, les huissiers".
(32) V. R. Stürner, L'acte notarié dans le commerce juridique européen, Rev. dr. comp. 1996, p. 315 : l'auteur souligne l'importance du notariat "pour le sort de la juridiction préventive en Europe".
(33) Exposé des motifs de la loi relative à l'organisation du notariat, in Destin d'une loi : Loi du 25 Ventôse An XI, p. 17, éd. Conseil Supérieur du Notariat, Institut International d'Histoire du Notariat, 2003.
(34) C'est parce que le droit constaté par l'acte notarié est tenu pour vrai qu'il est possible de passer, sans autre vérification, à l'exécution forcée.
(35) Si, cependant, l'on consulte les différents droits nationaux, on constate que tous les actes notariés n'ont pas la force exécutoire.
(36) Règlement n° 44/2001, issu d'une transformation de la Convention du 27 septembre 1968, dite Bruxelles I.
(37) Règlement n° 805/2004.
(38) CEDH 21 avril 1998, Estima Jorge c/ Portugal : Recueil des arrêts et décisions, 1998-II/495 ; D. 1978.somm. comm., obs. Fricero ; RTD civ. 1998.993, obs. Marguenaud. Et, depuis, V. CEDH 28 octobre 1998, Peres de Rada Cavanilles c/ Espagne : Recueil des arrêts et décisions, 1998-VIII/3242 ; JCP 1999.I.105, n° 21, obs. Sudre.
(39) CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce : Recueil des arrêts et décisions, 1997-II/495 ; D. 1978.74, note Fricero ; JCP 1997.II.22949, note Dugrip et Sudre ; RTD civ. 1997.1009, obs. Marguenaud.
(40) Est-ce ce qui a conduit à la modification, en juillet 2005, des Civil Procedure Rules en Angleterre qui reconnaissent désormais une "certaine" force probante à l'acte notarié : "un acte notarié ... peut être admis comme élément de preuve de droit, sans preuve supplémentaire, comme étant dûment authentifié conformément aux exigences de la loi jusqu'à preuve contraire" ?
(41) Pour user d'une image, on sait que même l'individu le plus indigent, en tant qu'il est une personne, est titulaire d'un patrimoine au sens de la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau : l'existence d'un contenant (le patrimoine de la personne) ne préjuge en rien de la composition et de l'étendue de son contenu (actif ou passif).
(42) J.-L. Halperin, Le regard de l'historien, in Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz, Litec 2004, p. 43, spéc. p. 53.
(43) V. l'introduction au code civil d'un régime de responsabilité du fait des produits défectueux : articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil.
(44) Sur ce point, V. les études récentes sur Le droit civil hors le Code civil, publiées en 2005 par Les Petites Affiches.
(45) Infra, n° 87.
(46) Infra, n° 96.
(47) H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1 et 2, Dalloz, 11ème éd., 2000.
(48) Supra, n° 74 et s..
(49) Ph. Rémy, Regards sur le Code, Livre du bicentenaire, Dalloz, Litec 2004, p. 99, sp. p. 105.
(50) Ibid..
(51) Il peut être consulté sur le site de l'Association Henri Capitant : www.henricapitant.org.
(52) Nombre de lois ont créé un véritable statut visant à protéger l'une des parties, par exemple, le locataire dans le contrat de bail à usage d'habitation ou le fermier dans le bail rural.
(53) Ainsi que l'a relevé G. Cornu (Droit civil, Introduction, Les personnes, les biens, Montchrestien 2003, n° 336), à travers elles, "le législateur prend en considération, non seulement la volonté probable des intéressés, mais tout un ensemble de considérations sociales, économiques, historiques, qui n'ont pas leur source dans la pensée supposée des intéressés. En fonction de ces données, il forge un modèle idéal, c'est-à-dire une solution-type quoi lui paraît la mieux adaptée -tous facteurs considérés- au milieu social auquel il le destine". Adde, C. Pérès-Dourdou, La règle supplétive, préface G. Viney, LGDJ, Bibl. dr. priv., t. 421, 2004.
(54) Dans le même ordre d'idées, on signalera encore que les contrats spéciaux peuvent être nommés ou innommés, ce qui a permis à la pratique d'introduire, en France, toutes sortes de nouveaux contrats d'inspiration étrangère (souvent en 'ing : franchising, leasing, sponsoring etc...) et de laisser les parties prévoir le régime de ces contrats, jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre, le législateur intervienne pour les nommer et les réglementer (ex. : le leasing, devenu le contrat de crédit-bail, désormais partiellement régis par la loi du 2 juillet 1966).
(55) Rappr. B. Mallet-Bricout, art. préc., p. 874.
(56) V. infra, IV.
(57) Cf. not. les lettres d'intention, les garanties autonomes, la titrisation, la corporate governance. Sur l'importance de ces acteurs, qualifiés de "machines à produire le droit", dans le domaine financier, V. le rapport préc. du Conseil d'Etat.
(58) Le phénomène est illustré par l'existence de contrats spéciaux, qui d'abord innommés, c'est-à-dire ignorés de la loi, ont été ensuite nommés, c'est-à-dire consacrés par elle. Ainsi, la pratique a-t-elle introduit, en France, toutes sortes de nouveaux contrats d'inspiration étrangère (souvent en 'ing : franchising, leasing, sponsoring etc...), dont les parties ont construit le régime de toutes pièces, avant que, pour certains d'entre eux, ne viennent la reconnaissance légale (ex. : le leasing, devenu le contrat de crédit-bail, désormais partiellement régis par la loi du 2 juillet 1966). Sur la question, V. Le rôle de la pratique dans la formation du droit, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XXXIV, Journées suisses de 1983, Economica, 1985.
(59) V. not. J. Paillusseau, La contractualisation de la société anonyme fermée, Gaz. Pal., 9-10 octobre 1998, p. 16 et s. ; F.-J. Pansier, De la contractualisation du droit de la famille en général et du droit du mariage en particulier, Gaz. Pal. 1999, 1, doctr., p. 287 et s. ; O. Tiquant, La contractualisation des procédures collectives, thèse Paris I, 1999 ; A. S. Rau et C. Pédamon, La contractualisation de l'arbitrage : le modèle américain, Rev. arb. 2001, p. 451 et s..
(60) Rappr. le discours du Premier Président Guy Canivet lors de l'audience solennelle de début d'année judiciaire 2005, si la règle générale est fixée par la loi, elle est appliquée et interprétée par le juge qui assume ainsi une "fonction supplétive, intégratrice et adaptatrice". Dans cette "complémentarité entre la loi et la jurisprudence" résident "l'originalité et le génie du système juridique français, à la fois soucieux de permanence, de stabilité et de sécurité, mais évolutif, apte à s'adapter aux situations nouvelles et à gérer la complexité".
(61) M. Halévy, Essai sur l'accélération de l'histoire, 1948.
(62) Acts of parliament britanniques, statutes, lois uniformes fédérales aux Etats-Unis, divers restatements of the law, etc. A l'inverse, le système français est devenu plus prétorien que par le passé ce qui montre que la civil law et la common law, plutôt que de s'opposer catégoriquement, exercent une mutuelle influence.
(63) Tandis que la profession juridique française, trop éclatée, souffre encore de nombreux handicaps structurels : V. sur ce point l'étude, préc., du Conseil d'Etat, p. 75 et s..
(64) Comp. infra, n° 101.